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Réglementation

Décret

La nouvelle réglementation découle du Décret du 22 septembre 2010 qui insère un chapitre IV ainsi rédigé : "Opérations sur installations électriques ou dans le voisinage" dans le livre V de la 4° partie du Code du Travail…

Code du Travail

Citons les principaux articles de ce chapitre fixant les obligations générales de l’employeur face aux risques électriques :

Article R. 4544-3

La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal Officiel de la République Française, par arrêté des Ministres chargés du Travail et de l’agriculture.
Cet article organise le renvoi réglementaire à la norme NF C 18 510 homologuée le 21 décembre 2011, et prise par arrêté ministériel, le 26 avril 2012.
Ainsi les modalités recommandées dans cette Norme NF C 18-510 pour l’exécution des opérations sur et au voisinage des installations électriques deviennent, par cette articulation juridique, réglementaires.

Art. R. 4544-4.

L’employeur définit et met en oeuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
A cet effet, il s’assure que : 
« 1) Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ;
« 2) Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ; 
« 3) Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques.

Art. R. 4544-9.

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Art. R. 4544-10.

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
« L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ».

Circulaire DGT 2012/12 - 09 Octobre 2012

Dans la circulaire de la Direction Générale du Travail 2012/12 du 09 octobre 2012, il est rappelé la priorité donnée à la suppression du risque d’origine électrique lors des opérations sur installations électriques ou dans leur voisinage.
« L’Employeur Responsable doit - sauf à ce qu’il démontre dans son évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension dans les installations ou que celle-ci soit impossible techniquement - s’assurer que les travaux sont bien réalisés hors tension ».

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service juridique d’Imexco.

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES ZONES DE VOISINAGE DU 09/07/2013


Arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension NoR : ETST1317938A

Art. 1er.- Le présent arrêté précise les dimensions de la zone de voisinage
autour d'une Pièce nue sous tension mentionnée à l'article R.4544-2 du code du travail
Art. 2.- La zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension est limitée
à partir de celle-ci, de la façon suivante :

Son enveloppe la plus proche de la pièce nue sous tension en champ libre est l'ensemble des points de l’espace situés :

§à partir de la pièce nue sous tension de 0 à 1 kV inclus en courant alternatif

et de 0 à 1,5 kV inclus en courant continu ;

§jusqu'à la distance minimale d'approche dans l'aire définie dans l'annexe du présent arrêté, au-delà de 1 kV en courant alternatif et l,5 kV en courant continu, jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;

Son enveloppe la plus éloignée de la pièce nue sous tension en champ libre est l'ensemble des points de l'espace situés à la distance dans l'air à:


 

Pour les ouvrages et les installations :

§3 mètres jusqu'à 50 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;
§5 mètres au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et

en courant continu.

Pour les véhicules automobiles et les engins automoteurs à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, la notion de voisinage est à considérer dès lors deux pièces nues en champ libre présentent une différence de potentiel supérieure à :

§60 volts en courant continu ;
§25 volts efficaces en courant alternatif.

 

Dans ces cas, la zone de voisinage est fixée à :

§3 mètres jusqu'à 50 kV inclus ;
§1 mètre de la périphérie du véhicule ou de l'engin jusqu'à 1 kV inclus en courant alternatif à 1,5 kV inclus en courant continu, sous réserve de la pose d'un balisage matérialisé.

Art. 3.- Le présent arrêté est applicable au lendemain du jour de sa publication.

Art. 4. - Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistique au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2013.


DMA : Distance Minimale d'Approche
TENSION
NOMINALE
DISTANCE DE TENSION DISTANCE DE
GARDE
DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE entre une phase et un opérateur au potentiel de la terre
(Un en kV) (T en m) (g en m) (DMA en m)
1 0 (*) 0,3 0,3
15 0,1 0,6 0,6
20 0,1 0,6 0,6
30 0,2 0,7 0,7
63 0,3 0,8 0,8
90 0,5 1 1
150 0,8 1,3 1,3
225 1,1 1,6 1,6
400 2 2,5 2,5
500 2,5 3 3
(*) Pas de contact

ARRÊTÉ CONCERNANT LES MODALITÉS DE L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION AUX TRAVAUX SOUS TENSION DU 21/11/2016


Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques visées à l'article R.4544-11 di Code dt Travail - NoR: ETST1623017A

Publics concernés : Les organismes de formation en charge de dispenser la formation préalable à l'habilitation relative aux travaux sous tension sur les installations électriques.

Objet : Agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à la date de leur premier agrément qui intervient au plus tard le 1er janvier 2018.
Notice : Ce texte précise la procédure et les modalités de délivrance de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur des installations électriques. Il désigne l'organisme expert chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


ARRÊTÉ RELATIF AUX NORMES DÉFINISSANT LES MODALITÉS RECOMMANDÉES POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES OU DANS LEUR VOISINAGE - PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE DU 20/11/2017


NoR: MTRT1732583A

 

Publics concernés : Les employeurs qui font réaliser par leurs salariés des travaux sur les installations électriques dans l'ensemble des domaines concernés : industrie et tertiaire, batteries stationnaires, véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d'énergie électrique embarquée du domaine très basse tension (TBT) et basse tension (BT).

Objet : définir les références des normes applicables à cette activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La misitre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4544-3 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 21 mars 2017,
      Arrêtent :
Art.1er - Les références des normes recommandées conformément à l'article R. 4544-3 du code du travail sont les suivantes :
1°/ NF C 18-510 janvier 2012 relative aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution - Prévention du risque électrique ;
2°/ NF C 18-550 août 2015 relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique, ou hybride ayant une source d'énergie électrique embarquée - Prévention du risque électrique.
Art. 2 - L'arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution est abrogé.
Art. 3 - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Art. 4 - Le directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait le 20 novembre 2017


Documents réglementaires de référence

Norme NF C 18-510 / Norme NF C 18-550 / Légifrance

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